Olivier BACHELARD
Professeur
President de l’IAS

Le devoir de vigilance à l’heure européenne

Si la France s’est dotée en 2017 d’une loi sur le devoir de vigilance qui a permis de progresser en matière d’application de la RSE dans la chaine d’approvisionnement et de sous-traitance des grandes entreprises, il n’est pas impossible qu’elle doive revoir sa copie sous la pression de l’Europe.

Le Parlement Européen est actuellement en train de préparer une directive qui pourrait être plus contraignante que notre droit actuel. Ce projet émane (ce qui est assez rare pour être souligné) de la commission des affaires juridiques. Le texte est assez novateur concernant le champ d’application et la responsabilité.

Concernant le champ d’application tout d’abord, ce devoir de vigilance s’appliquerait non seulement aux grandes entreprises européennes mais également aux PME « à haut risque » et surtout il s’appliquerait également « aux entreprises qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles opèrent sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services ». Il s’agit donc d’une véritable barrière à l’entrée de l’Europe qui permettrait de s’assurer que nos importations ne reposent pas sur des biens et services dégradés en termes de conditions de production sociales, sociétales, environnementales ou de gouvernance. C’est une clause qui, pour la première fois, permettrait de rétablir une concurrence loyale et non biaisée entre les entreprises du monde entier sur des sujets tels que les droits humains ou ceux de l’environnement.

Deuxième novation par rapport à notre droit, les entreprises pourraient être tenues pour responsables des manquement sur ces sujet : « La présente directive vise par ailleurs à garantir que les entreprises peuvent être tenues responsables, conformément au droit national applicable, des incidences préjudiciables aux droits de l’homme, à l’environnement et à la gouvernance qu’elles causent ou contribuent à causer dans leur chaîne de valeur, et vise à garantir aux victimes l’accès à des voies de recours » Notre loi nationale ne va pas jusque-là elle repose sur une obligation de moyens et non de résultats.

En revanche, la stratégie de vigilance à laquelle pense le Parlement ressemble fort à la nôtre puisqu’elle repose sur les trois étapes suivantes : analyse des risques (même si le texte européen préfère le terme « d’incidence préjudiciable » à celui de risque…), cartographie de la chaîne de valeur et mise en place de procédures et outils appropriés. L’audit social en tant que tel n’est pas cité (pas plus que dans la loi française) mais il est présent au moins à deux niveaux :

  1. Il est explicitement prévu dans la stratégie de vigilance que « les entreprises vérifient régulièrement si les sous-traitants et fournisseurs respectent leurs obligations » (Art. 8)
  2. Il est demandé aux autorités compétentes « de mener des enquêtes pour s’assurer que les entreprises respectent les obligations énoncées dans la présente directive, y compris les entreprises qui ont déclaré n’avoir subi aucune incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance. Les autorités compétentes sont autorisées à réaliser des contrôles et des entretiens dans les entreprises avec les parties prenantes ou avec leurs représentants. Ces contrôles peuvent comprendre l’examen de la stratégie de vigilance raisonnable de l’entreprise, du fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, ainsi que des contrôles sur place »

Il peut encore y avoir des débats et des modifications mais cette directive va certainement donner du grain à moudre aux auditeurs sociaux dans les années à venir.

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